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@havnzxei bien vu le tableau :thumbs_up:
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@havnzxei
Super le tableau tu devrais le vendre aux impots quand il sera fini !! Tu fais leur boulot…:smiling_face: Trés bonne initiative
Bon sinon fiscalité pour 2019:
Fiscalité des bitcoins et cryptoactifs: ce qui va changer en 2019
La fiscalité des cryptoactifs évolue en France.
Conformément aux annonces qui avaient été faites, le ministre de l’Economie et des finances Bruno Lemaire a fait déposer un amendement N°II-2523 au Projet de Loi de Finances 2019 proposant un cadre pour l’imposition, à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, des gains réalisés à titre occasionnel par les particuliers lors de la cession de crypto-actifs.
Le Gouvernement envisage donc :
- d’exclure du régime des plus-values sur bien meuble (Art.150-UA du CGI) les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de crypto‑actifs ;
d’imposer les gains de cession à titre onéreux de crypto‑actifs à un taux global de 30 % (12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux).
de créer une obligation déclarative applicable aux détenteurs de comptes de crypto-actifs
La déclaration sera en outre simplifiée : elle ne sera plus mensuelle mais annuelle, dans le cadre de la déclaration de revenus habituelle.Ce nouveau régime entrerait en vigueur au 1er janvier 2019.
Les plus-values de cession ou d’échange réalisées avant cette date, qui sont en principe imposables aux conditions prévues par l’article 150 UA du CGI et qui ont donc, le cas échéant, déjà dû donner lieu au versement d’un impôt, ne sont donc pas incluses dans le calcul des plus-values réalisées à compter de 2019.
Le nouveau régime serait codifié sous un nouvel article Art. 150 VH bis du CGI :
« 3. Crypto-actifs
« Art. 150 VH bis. – I. – Par dérogation à l’article 150 UA et sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d’une cession à titre onéreux de crypto-actifs ou de droits s’y rapportant sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent article.
« II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux opérations d’échange sans soulte entre crypto-actifs définis au même I.
« III. – La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés au I est égale à la différence entre, d’une part, le prix de cession et, d’autre part, le produit du prix total d’acquisition de l’ensemble du portefeuille de crypto-actifs par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille.
« A. – Le prix de cession à retenir est le prix réel perçu ou la valeur de la contrepartie obtenue par le cédant, le cas échéant comprenant la soulte qu’il a reçue ou minoré de la soulte qu’il a versée lors de cette cession.
« Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, des frais supportés par le cédant à l’occasion de cette cession.
« B. – Le prix total d’acquisition du portefeuille de crypto-actifs est égal à la somme des prix effectivement acquittés en monnaie ayant cours légal à l’occasion de l’ensemble des acquisitions de crypto-actifs ou de droits y afférents réalisées avant la cession et de la valeur de chacun des biens, autres que des crypto-actifs remis lors d’échanges ayant bénéficié du sursis d’imposition prévu au II, comprenant le cas échéant les soultes versées, remis en contrepartie de crypto‑actifs ou de droits avant cette même cession.
« En cas d’acquisition à titre gratuit, le prix d’acquisition à retenir s’entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit ou, à défaut, de la valeur réelle des crypto‑actifs déterminée au moment de leur entrée dans le patrimoine du cédant.
« Le prix total d’acquisition déterminé par application des deux premiers alinéas du présent B est réduit de la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur ou le prix de chacune des différentes cessions de crypto-actifs, à titre gratuit ou onéreux hors échanges ayant bénéficié du sursis d’imposition prévu au II, antérieurement réalisées. Lorsqu’un ou plusieurs échanges avec soulte reçue par le cédant ont été réalisés antérieurement à la cession imposable, le prix total d’acquisition est minoré du montant des soultes.
« C. – La valeur globale du portefeuille de crypto-actifs est égale à la somme des valeurs, évaluées au moment de la cession imposable, des différents crypto-actifs détenus par le cédant avant de procéder à la cession.
« IV. – Les moins-values brutes subies au cours d’une année d’imposition au titre des cessions de biens ou droits mentionnés au I sont imputées exclusivement sur les plus‑values brutes de même nature, réalisées au titre de cette même année.
« V. – A. – L’impôt sur le revenu correspondant à la plus-value mentionnée au présent article est versé par la personne physique qui réalise, directement ou par personne interposée, la cession.
« Les redevables portent sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 le montant global de la plus ou moins‑value réalisée au titre des cessions imposables de l’année. Ils joignent à cette déclaration une annexe conforme à un modèle établi par l’administration, sur laquelle ils mentionnent et évaluent l’ensemble des plus ou moins‑values réalisées à l’occasion de chacune des cessions imposables effectuées au cours de l’année.
« B. – Un décret détermine les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes interposées mentionnées au I. ».
Il sera créé une sanction applicable aux contribuables qui ne respecteraient pas cette nouvelle obligation déclarative et il est donc proposé de créer une amende dont le montant variera en fonction de la gravité des faits commis.
Les dispositions relatives à l’obligation déclarative et à la sanction s’appliqueraient aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2020. Par ailleurs, un décret fixera ultérieurement les modalités de déclaration.
Enfin, un abattement de 305 euros a été introduit pour ne pas surcharger les contribuables procédant à des cessions d’un montant limité (Amendement no 2576 adopté)
« B. – Un décret détermine les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes interposées mentionnées au I. ».
C. – La section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est complétée par un VI ainsi rédigé :
« VI. Imposition des plus-values réalisées à l’occasion de cessions de crypto-actifs
« Art. 200 C. – Les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l’article 150 VH bis sont imposées au taux forfaitaire de 12,8 %. ».
D. – Le I quater du chapitre premier du titre premier de la troisième partie du livre premier est ainsi rétabli :
« I quater. Déclaration relative aux crypto-actifs
« Art. 1649 bis C. – Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes de crypto-actifs ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. ».
E. – L’article 1736 est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Les infractions à l’article 1649 bis C sont passibles d’une amende de 750 € par compte non déclaré ou 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration.
« Les montants de 750 € et 125 € mentionnés au premier alinéa du présent X sont respectivement portés à 1 500 € et 250 € lorsque la valeur vénale des comptes de crypto-actifs ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger est supérieure à 50 000 € à un moment quelconque de l’année concernée par l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 bis C. ».
II. – A. – Les A à C du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.
B. – Les D et E du I s’appliquent aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2020.
Rappelons que par une décision du 26 avril 2018, le Conseil d’État avait précisé les modalités d’imposition des gains résultant des cessions de « bitcoins » réalisées par les particuliers. Il a jugé que, lorsque les gains ne résultent pas d’une activité habituelle, l’imposition relève en principe du régime des plus-values sur biens meubles prévu à l’article 150 UA du code général des impôts (CGI).
Or, ce régime apparaît inadapté aux cessions de crypto-actifs en raison notamment du caractère particulièrement liquide et fongible de ces biens ainsi que de l’importance du nombre et de la complexité des opérations susceptibles d’intervenir dans un court laps de temps.
Rien que pour calculer tes plus values il te faut au moins un expert comptable spécialisé en cryptos :money-mouth_face: , c’est déductible des impôts ? et je te dis pas si tu fais de l’arbitrage entre 15 plateformes et 1000 trades par mois…ou du day trading etc etc
Franchement ca donne envie au particulier de trader de la crypto en France non?:smiling_face_with_sunglasses:
L’inspecteur des impots va vraiment éplucher des centaines voir des milliers de page de trading? verif des cours au jour le jour etc etc Va falloir un inspecteur par trader alors ca promet…
A compléter et ou mettre à jour…
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Perso je suis allé demander la procédure de déclaration de bitcoin à mon centre d’impôt local l’année dernière.
L’agent a fait “pfouuuu, le bitcoin ? J’en sais rien, je vais poser la question à mon administration, je vous réécrirai lorque j’aurai obtenu la réponse”.
Et il m’a tendu un reçu disant que je lui avais posé la question, en me précisant que c’est opposable si jamais j’avais un problème par la suite.
J’ai jamais eu de nouvelles depuis, du coup je garde ce reçu bien précieusement en attendant.
De toutes façons depuis l’année dernière ça a changé au moins 3 fois (catégorie BIC/BNC, puis bien meuble, puis imposition à 30%), avec une foultitude de détails incompréhensibles par les non spécialistes. Et par les spécialistes aussi en fait. Et par l’administration fiscale aussi, visiblement…@Happycrypto Tes infos viennent d’où ? Tu as la source sous la main ?
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http://www.thierryvallatavocat.com/2018/11/fiscalite-des-bitcoins-et-cryptoactifs-ce-qui-va-changer-en-2019.html
Source Google: crypto monnaie fiscalité 2019 :smiling_face_with_sunglasses: -
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@havnzxei a dit dans fiscalité, airdrops & formulaire 3916 (comptes à l'étranger) :
On l’a tous compris ce qu’il faut faire,
Perso j’ai rien compris:
« III. – La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés au I est égale à la différence entre, d’une part, le prix de cession et, d’autre part, le produit du prix total d’acquisition de l’ensemble du portefeuille de crypto-actifs par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille.
A. – Le prix de cession à retenir est le prix réel perçu ou la valeur de la contrepartie obtenue par le cédant, le cas échéant comprenant la soulte qu’il a reçue ou minoré de la soulte qu’il a versée lors de cette cession.
B. – Le prix total d’acquisition du portefeuille de crypto-actifs est égal à la somme des prix effectivement acquittés en monnaie ayant cours légal à l’occasion de l’ensemble des acquisitions de crypto-actifs ou de droits y afférents réalisées avant la cession et de la valeur de chacun des biens, autres que des crypto-actifs remis lors d’échanges ayant bénéficié du sursis d’imposition prévu au II, comprenant le cas échéant les soultes versées, remis en contrepartie de crypto‑actifs ou de droits avant cette même cession.
«Le prix total d’acquisition déterminé par application des deux premiers alinéas du présent B est réduit de la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur ou le prix de chacune des différentes cessions de crypto-actifs, à titre gratuit ou onéreux hors échanges ayant bénéficié du sursis d’imposition prévu au II, antérieurement réalisées. Lorsqu’un ou plusieurs échanges avec soulte reçue par le cédant ont été réalisés antérieurement à la cession imposable, le prix total d’acquisition est minoré du montant des soultes.
C. – La valeur globale du portefeuille de crypto-actifs est égale à la somme des valeurs, évaluées au moment de la cession imposable, des différents crypto-actifs détenus par le cédant avant de procéder à la cession.
« IV. – Les moins-values brutes subies au cours d’une année d’imposition au titre des cessions de biens ou droits mentionnés au I sont imputées exclusivement sur les plus‑values brutes de même nature, réalisées au titre de cette même année
Du chinois non?
C.'est tellement simple, donc si en plus faut que je remplisse des cases avec des trucs dont je sais meme pas comment faire le calcul, ou j’en ai pour 3 mois. C’est tellement complexe y en a pas beaucoup qui vont faire leur déclarations ils vont pouvoir en mettre du pv. A ce demander s’ils veulent pas dégoûter les gens des cryptos…
Ps: Pour les adresses en anglais ca ma l’air d’etre à la bonne place…
Et si tu lis bien le post plus haut ça répond a certaines de tes questions…
Est ce que c’est bien qu’au moment de la déclaration des revenus qu’on le fait, et pas avant ?
Dois je déclarer les comptes sur exchange via le CERFA 3916 sachant que j’ai posé la question aux impôts et que l’agent m’a clairement dit de le faire ?« Art. 1649 bis C. – Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes de crypto-actifs ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger.
Dois je déclarer les exchanges faits lors des airdrops qui ont à peine dépasser leur ICO et qui apparaissent donc sur un wallet eth (ERC20 tokens) ? Et donc, Comment et dans quelle case et pour quel montant ? Sachant qu’ils dorment et que je ne les ai pas échanger, encore moins pour du FIAT
« En cas d’acquisition à titre gratuit, le prix d’acquisition à retenir s’entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit ou, à défaut, de la valeur réelle des crypto‑actifs déterminée au moment de leur entrée dans le patrimoine du cédant.
« Les redevables portent sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 le montant global de la plus ou moins‑value réalisée au titre des cessions imposables de l’année. Ils joignent à cette déclaration une annexe conforme à un modèle établi par l’administration, sur laquelle ils mentionnent et évaluent l’ensemble des plus ou moins‑values réalisées à l’occasion de chacune des cessions imposables effectuées au cours de l’année.
Est ce que la déclaration annexe à joindre est le CERFA 3916, vu que ça ne rentre pas dans les cases? Ou alors il manque la page 2 pour indiquer tous les trades pour chaques platformes avec et moins plus values, une page pour les airdrops, les bounty etc
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@havnzxei bas si ya les serveurs dans leurs locaux c’est normale question de sécu
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ah ouais je ne savais pas, étrange donc
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Salut, vaste sujet ^^
Dans mon cas, en 2018 je n’ai fait que déposer des € sur Coinbase, pour les convertir en BTC et ETH.
Je n’ai jamais convertit quelque crypto que ce soit en €, mais j’imagine que Coinbase sera imposé sur mes dépôts et sont donc soumis à déclaration ?
Mais ce ne serait pas à Coinbase de déclarer ses revenus du coup ?
Quant à moi je n’ai qu’à déclarer le total déposé chez eux, mais je n’ai pas de compte à proprement dit, juste une référence “client”, alors parler de compte à l’étranger ne s’applique pas ?
Pour moi Coinbase est plus un prestataire de service, je n’ai pas d’argent chez eux mais des crypto “chez moi” (sur un paper walet ^^)
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