La Société générale en faveur d’un cadre juridique international pour Bitcoin
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Dans un article publié hier par _lesechos.fr, _Dominique Bourrinet, Directeur juridique du groupe Société Générale, et Etienne Mauret, Responsable juridique « moyens de paiement et produits bancaires », plaident en faveur de l’établissement d’un cadre juridique international pour le bitcoin et reviennent au passage sur son statut juridique en France : Ni monnaie ayant cours légal, ni moyen de paiement, ni même monnaie électronique <sup>[1]</sup>, le bitcoin est cependant une réalité fiscale établie.
Extrait :
Le statut juridique du bitcoin reste, dans une large mesure, à déterminer. Sous l’angle du droit français, il n’entre dans aucune catégorie connue : il n’est ni une monnaie ayant cours légal, ni un moyen de paiement – pas même une monnaie électronique – au sens du Code monétaire et financier. Cette incertitude n’a pas empêché l’administration française de créer un régime fiscal ad hoc. La question de l’application de la TVA reste néanmoins à trancher.
En l’absence de statut légal et de cadre réglementaire, il faut rappeler que le bitcoin n’offre pas de garantie de prix ni de liquidité. « Monnaie » virtuelle, il engendre d’autres risques significatifs parmi lesquels le risque de volatilité, le risque de blanchiment s’il est utilisé comme moyen de paiement (cf. l’affaire du site « The Silk Road » proposant en ligne des produits et activités illicites contre bitcoins) et, enfin, le risque de disparition pure et simple en cas de panne ou destruction de l’ordinateur du possesseur ou de fermeture de l’unité de stockage correspondante.
Ces risques incitent les autorités publiques à une extrême vigilance. Ainsi, en France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige que les plates-formes d’échange de monnaie virtuelle contre des devises officielles soient agréées auprès d’elle. De même, l’Autorité des marchés financiers ne manque pas de mettre en garde les investisseurs contre les risques liés au placement en bitcoins. Enfin, de façon plus prospective, un groupe de travail piloté par Tracfin a émis le 11 juillet 2014 un certain nombre de recommandations en vue d’encadrer les monnaies virtuelles.
Toutefois, les efforts des autorités françaises, aussi louables soient-ils, n’empêcheront pas certains acteurs du bitcoin d’opérer depuis des pays où la réglementation est moins-disante. On ne peut donc que souhaiter qu’un cadre juridique international voie le jour rapidement pour encadrer efficacement cette nouvelle « monnaie ».
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Dominique Bourrinet et Etienne Mauret
Source : business.lesechos.fr
[1] Si beaucoup d’utilisateurs considèrent le bitcoin comme une monnaie électronique (ou du « cash électronique »), selon l’article L315-1 du code monétaire et financier, cependant, il ne répond pas à cette définition : _« La monnaie électronique est une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement définies à l’article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique ». _Les bitcoins ne sont effectivement pas émis contre la remise de fonds. Ce qui signifie notamment qu’ils ne sont pas concernés par le décret n° 2015-741 du 24 juin 2015 qui limite à 1000 euros les paiements en espèces, ce que la Banque de France, vers laquelle nous nous étions tournés, nous confirmé le 2 juillet 2015.
Extrait de notre message : « […] Le décret n° 2015-741 du 24 juin 2015 abaisse le seuil de paiement en espèces ou au moyen de monnaie électronique à 1000 euros. Par ailleurs, l’article L315-1 du Code monétaire et financier définit la monnaie électronique comme « une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique […] qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement définies à l’article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique […] ». Est-ce que le bitcoin, qui n’est pas émis contre la remise de fonds, est également concerné par cette définition et par ce décret ? […] ».
Extrait de la réponse du Service des Relations avec le public de la Direction de la Communication de la Banque de France : « Le bitcoin ne répond pas à la définition de monnaie électronique [2] selon l’analyse juridique des textes en vigueur par la Banque de France, ce qui emporte que tout décret ou arrêt portant sur la monnaie électronique ne concerne pas le bitcoin ».